| Accueil |
| presentation |
| Actualités |
| simulation |
| création |
| reprise |
| immobilier |
| Investissement |
| tresorerie |
| affacturage |
| rachat de crédit |
| zoom sur la procédure de sauvegarde |
|
Innovation de la loi du 26 juillet 2005, la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Attention : pour bénéficier de la procédure de sauvegarde, l'entreprise ne doit pas être en cessation des paiements. Si la cessation des paiements est avérée, le tribunal peut convertir la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire ou prononcer la liquidation judiciaire si un redressement est manifestement impossible.
I. CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA SAUVEGARDE
A. Qui est concerné ?
La procédure de sauvegarde s'adresse à toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale) ainsi qu'aux autres personnes morales de droit privé (une association, par exemple).
B. Quand faire la demande ?
Lorsque le débiteur justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements.
C. Comment faire la demande ?
Seul le représentant légal de la personne morale ou le débiteur, personne physique, peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du greffe du tribunal compétent. Il doit pour cela exposer la nature des difficultés rencontrées et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure d'y faire face.
Remarque :
Innovation de la loi du 26 juillet 2005, la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
II. PROCÉDURE
A. Ouverture
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Remarque : Le tribunal rend un jugement d'ouverture dans lequel il désigne le juge-commissaire mais aussi deux mandataires de justice : Remarque : Le jugement est ensuite notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement qui en adresse également copie à :
B. La période d'observation
La procédure de sauvegarde commence par une période d'observation d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle peut aussi être exceptionnellement prolongée de six mois, à la demande du procureur de la République.
C. Élaboration du plan de sauvegarde
1. Bilan économique et social
L'administrateur établit le bilan économique et social de l'entreprise qui précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise. Au vu de ce bilan, il propose un plan de sauvegarde. De son côté, le mandataire judiciaire dresse la liste des créances déclarées qu'il transmet au juge-commissaire.
2. Établissement et arrêt du plan de sauvegarde
Le plan est adopté par le tribunal. Il indique d'abord les mesures économiques de réorganisation de l'entreprise qui peut comporter l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités. Le plan de sauvegarde prévoit les modalités de règlement des dettes, déduction faite des délais et remises consentis par les créanciers.
3. Durée du plan de sauvegarde
La durée du plan ne peut excéder dix ans.
4. Exécution du plan de sauvegarde
Le tribunal nomme l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, y mettre un terme.
III. EFFETS
A. Sort de l'entreprise
Dans la procédure de sauvegarde, l'entreprise n'est pas à vendre. Toutefois le tribunal peut à tout moment ordonner la cessation partielle de l'activité.
1. Continuation des contrats en cours
La poursuite de certains contrats en cours peut être nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise. D'autres, en revanche, peuvent être de nature à aggraver la situation déjà fragilisée de l'entreprise. En conséquence, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours. Remarque :
2. Interdiction des paiements
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (sauf compensation de créances connexes).
B. Sort du débiteur Pendant toute la durée de la procédure, le dirigeant n'est jamais dessaisi de la gestion de l'entreprise. L'administrateur, quand il y en a un, n'exerce qu'une mission de surveillance ou d'assistance. L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. C. Sort des créanciers
1. Comités de créanciers
Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs dès lors que ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs peuvent en être membres sur sollicitation de l'administrateur,. Les comités sont appelés à se prononcer sur le projet de plan. Après s'être assuré que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés, le tribunal entérine le projet en arrêtant le plan. Remarque :
2. Créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure
a) Déclaration de créance
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers (à l'exception des salariés) dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, adressent, au représentant des créanciers, la déclaration de leurs créances en vertu des articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce. Le délai pour procéder à cette formalité est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
b) Arrêt des poursuites individuelles
Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Il en est de même pour les voies d'exécution.
c) Arrêt du cours des intérêts
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt ou d'emprunts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Remarque :
3. Créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance. Sinon, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception du superprivilège des salaires, des frais de justice et du privilège de la conciliation .
Attention : seules les entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés est supérieur à 150 salariés ou le chiffre d'affaires à 20 millions d'euros sont concernées. L'administrateur judiciaire réunit les établissements de crédit et les principaux four
SOURCES : Inforeg - CCI de Paris |